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LE POUVOIR JUDICIAIRE AU CAMEROUN

Depuis son indépendance, le Cameroun a adhéré au principe de la séparation des pouvoirs formulé par John Locke et Montesquieu pour prévenir les abus du pouvoir en confiant celui-ci à plusieurs organes chargés chacun d’une fonction différente et en mesure de se faire mutuellement contrepoids.


Toutefois, ce n’est qu’en 1996 qu’un véritable pouvoir judiciaire sera affirmé par les articles 37 à 42 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972. D’après l’article 37 de la loi précitée, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les cours d’appel et les tribunaux (lesquelles font partie de l’organisation judiciaire).

L’organisation judicaire Camerounaise est très originale du fait non seulement de la coexistence du droit civil et de la Common law fruit de la colonisation Franco-Britanique, mais encore du fait de la coexistence de la coutume et du droit écrit.

Notre propos ici consiste à énumérer brièvement les principales juridictions formant l’ossature de l’organisation judiciaire Camerounaise et leurs compétences. Pour ce faire, nous allons présenter d’une part les juridictions de droit commun et d’autre part les juridictions d’exception.

I. LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN.

On entend par juridiction de droit commun celles qui ont le pouvoir de connaître de toutes les affaires à l’exception de celles qui leur sont expressément retirées par un texte.

Du fait du pluralisme judiciaire existant au Cameroun, c’est-à-dire de la coexistence des juridictions de droit moderne appliquant le droit civil et la common law et des juridictions traditionnelles appliquant la coutume, nous allons présenter d’une part les juridictions de droit moderne et d’autre part les juridictions traditionnelles.

Les juridictions de droit commun sont régies au Cameroun par l’ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972 et ses différents textes modificatifs, le décret n° 69/DF/544 du19 Décembre 1969 modifié par le décret n° 71/DF/607 du 3 Décembre 1971 portant organisation des juridictions traditionnelles du Cameroun oriental, complété par la loi n° 79/4 du 29 juin 1979.

A.I – LES JURIDICTIONS DE DROIT MODERNE DE PREMIER DEGRE

Les juridictions de premier degré sont celles qui connaissent d’une affaire pour la première fois. Au Cameroun il s’agit du T P I et du T G I en ce qui concerne les juridictions de droit moderne.

1. Tribunal de Première Instance (Court of First Instance).

i- Sur le plan territorial, sa compétence couvre le ressort de l’arrondissement conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 72/4 précité. Cependant, un tribunal de Premier Instance peut couvrir plusieurs arrondissements.

ii- Sur le plan matériel, le tribunal de Première Instance est compétent :-

- en matière civile commerciale et sociale pour connaître des affaires dont le montant de la demande n’excède pas 5.000.000 FCFA
- pour connaître des procédures simplifiées de recouvrement des créances commerciales dans la limite de 5.000.000 FCFA
- en matière pénale de toute les infractions hormis les crimes.
- Pour connaître des infractions commises par les mineurs sans complices majeurs

2. Tribunal de Grande Instance (High Court).

i- Sa compétence territoriale couvre le ressort d’un département mais, et peut être étendue à plusieurs départements en cas de nécessité.

ii- Sur le plan matériel, il est compétent pour connaître :-- en matière pénale des crimes et délits connexes aux crimes
- en matière civile, commerciale et sociale pour le jugement des litiges lorsque le montant de la demande excède 5.000.000 FCFA
- en matière civile il est également compétent pour connaître des affaires relatives à l’état des personnes, à l’état civil, au mariage, aux successions, au divorce et à la filiation; des requêtes en libération immédiate fondées sur un cas d’illégalité formelle ou sur un défaut de titre de détention.
- De toute requête tendant à obtenir l’interdiction à toute personne ou autorité un acte pour lequel elle est légalement incompétente
- Des requêtes tendant à obtenir l’accomplissement par toute personne ou autorité d’un acte qu’elle est tenue d’accomplir en vertu de la loi.
- Des demandes de mise en liberté provisoire

A. II–LES JURIDICTIONS DE PREMIER DEGRE APPLIQUANT LA COUTUME : LES JURIDICTIONS TRADITIONNELLES.

Les juridictions traditionnelles au Cameroun sont différentes selon que l’on se trouve dans les provinces francophone ou anglophone.

1- Les Juridictions Traditionnelles Dans Les Provinces Francophones du Cameroun.

L’article 1er du décret n° 69/DF/544 du 19 Décembre 1969 portant organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun oriental prévoit deux juridictions traditionnelles à savoir : le tribunal de premier degré et le tribunal coutumier.

a) Compétence du Tribunal Coutumier.

La compétence territoriale du tribunal Coutumier est généralement fixée par son texte créateur et couvre le plus souvent le ressort des collectivités traditionnelles.

Sur le plan matériel, il est compétent pour connaître des actions en recouvrement des créances civiles et commerciales, des actions en réparation des dommages matériels et corporels, et des litiges d’ordre contractuel.

Le Tribunal de Premier degré exerce également les compétences du Tribunal Coutumier dans les parties du territoire ne disposant pas de Tribunal Coutumier (article 4 du décret n° 69/DF/544 du 19 Décembre 1969.

b) Compétence du Tribunal de Premier Degré.

Le ressort et le siège du Tribunal de premier degré est fixé par le décret qui le crée comme dispose l’article 6 du décret précité.

Sur le plan matériel, il connaît des procédures relatives à l’état des personnes, à l’état civil, au mariage, au divorce, à la filiation, aux successions et aux droits réels immobiliers.

1- Les Juridictions Traditionnelles dans Les Provinces Anglophones du Cameroun.

La partie Anglophone du Cameroun connaît deux juridictions traditionnelles à savoir les « Alkali Courts » et les « Customary Courts ».

Les « Alkali Courts » sont compétentes pour appliquer la coutume dans les litiges apposant les « natives » musulmans.

Les « Customary Courts » sont compétentes pour appliquer la coutume dans les litiges opposant les « natives » non musulmans.

B - LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE : LES COURS D’APPEL.

D’après l’article 18 de l’ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972, « il est crée une cour d’appel par province. Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort de cette cour peut comprendre plusieurs provinces. Elle siège au chef lieu de la province.

Cet article délimite, la compétence des cours d’appel, laquelle est calquée sur l’organisation administrative du Cameroun qui est constituée de 10 provinces.

D’après l’article 22 de l’ordonnance n° 72/4 précitée. Sur le plan matériel, la Cour d’Appel est compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions de premier degré à savoir le Tribunal de Première Instance, le Tribunal de Grande Instance, les Juridictions Traditionnelles, le Tribunal Militaire.

C- LA COUR SUPREME.

D’après l’article 38 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, « la Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’état en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes »
La Cour Suprême trône au sommet de la pyramide judiciaire Camerounais et est constituée de trois Chambres à savoir :-
- La Chambre Judiciaire
- La Chambre Administrative
- La Chambre des Comptes.

La Cour Suprême est l’organe de contrôle du système judiciaire Camerounaise. Son ressort territorial couvre toute la République du Cameroun.

Sur le plan de la compétence matérielle, chacune des Chambres de la Cour Suprême des attributions propre.

a) Compétence de la Chambre judiciaire.

D’après l’article 39 de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996, « la Chambre judiciaire statue souverainement sur :
- Les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et les tribunaux.
- Les décisions des juridictions inférieures de l’ordre judiciaire devenues définitives dans les cas où l’application du droit est en cause
- Toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi

b) Compétence de la Cour Suprême en matière administrative.

D’après l’article 40 de la loi constitutionnelle précitée : « la Chambre administrative connaît de l’ensemble du contentieux administratif de l’état et des autres collectivités publiques.

Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales.

Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif

Elle connaît de tout autre litige qui lui est expressément attribué par la loi »

c) La Compétence de la Chambre des Comptes.

D’après l’article 41 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 : « La Chambre des Comptes est compétent pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et para-publiques. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en premier et dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes. Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi »

La Cour des Comptes a une importance capitale dans la lutte contre le détournement des derniers publics à travers ses missions de contrôle.

Les juridictions d’exception que sont le Tribunal Militaire, la Cour de Sûreté de l’état, la haute cour de justice et la Commission Provinciale du contentieux de la Prévoyance Sociale feront l’objet d’un travail ultérieur.


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